Quelques exemples de décisions de justice obtenues par le cabinet
Conformément à ses obligations déontologiques, le cabinet ne peut communiquer que sur les décisions de justice dont la publication ne porte atteinte ni à la sécurité, ni au respect de la vie privée des personnes concernées.
Le cabinet ne peut pas non plus communiquer sur la conclusion d’affaires ayant fait l’objet d’un protocole d’accord transactionnel (par principe confidentiel) entre les parties.
2020
Tribunal de commerce de Paris
Jugement du 14 octobre 2020
Le cabinet défend un client hôtelier qui avait rompu de manière anticipée son contrat de location entretien de linge en raison de la mauvaise qualité de la prestation fournie.
Le loueur de linge conteste la rupture, considère que sa prestation était conforme et réclame en justice un total d’indemnités cumulées de plus de 69.000 euros.
En première instance, le cabinet parvient à faire réduire les sommes demandées à hauteur de 13.423,71 euros.
Bien que le résultat soit extrêmement encourageant (les demandes d’indemnités du loueur ayant été réduites de plus de 80%), le cabinet conseille néanmoins au client de faire appel.
2020
Tribunal de commerce de Paris
Jugement du 28 octobre 2020
Le cabinet défend un autre client hôtelier qui avait rompu de manière anticipée son contrat de location entretien de linge en raison de la mauvaise qualité de la prestation fournie.
Le loueur de linge conteste la rupture, considère que sa prestation était conforme et réclame un total d’indemnités cumulées de plus de 90.000 euros.
En première instance, le cabinet parvient à faire reconnaître par le tribunal de commerce le bien-fondé de la rupture anticipée du contrat aux torts du loueur et à faire réduire les indemnités dues par l’hôtelier à hauteur de 10.451,01 euros.
Bien que le résultat soit extrêmement encourageant (les demandes d’indemnités du loueur ayant été réduites de plus de 80%), le cabinet conseille néanmoins au client de faire appel.
2021
Tribunal de commerce de Paris
Jugement du 19 novembre 2021
(décision définitive)
Le cabinet défend une enseigne de grande distribution qui avait rompu, elle-aussi de manière anticipée, son contrat de location entretien de linge en raison de la mauvaise qualité de la prestation fournie.
Le loueur de linge conteste la rupture, considère que sa prestation était conforme et réclame un total d’indemnités cumulées de plus de 45.000 euros.
Dans cette affaire, le cabinet parvient à faire reconnaître par le tribunal de commerce le caractère disproportionné des sommes réclamées par le loueur de linge.
Les indemnités dues par l’enseigne de grande distribution sont réduites à hauteur de 7.915 euros (soit moins de 20% des sommes initialement réclamées par le loueur de linge).
Les deux parties décident de ne pas faire appel du jugement.
2022
Tribunal de commerce de Compiègne
Jugement du 21 juin 2022
(décision définitive)
Le cabinet défend cette fois-ci un client industriel qui avait résilié (à l’échéance fixée) son contrat de location-entretien de linge professionnel (vêtements de travail).
Le loueur de linge réclame une indemnité de rachat de stock.
Le cabinet parvient à la faire intégralement écarter.
Le loueur de linge est, in fine, condamné à indemniser le client pour ses frais de justice.
Aucun recours n’est exercé à l’encontre du jugement rendu.
2023
Cour d’appel de Paris
Premier arrêt du 25 mai 2023
(décision définitive)
Il s’agit de l’arrêt obtenu à la suite de l’appel du jugement rendu le 28 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Paris (voir commentaire ci-dessus).
Le cabinet obtient cette fois-ci pleinement gain de cause puisque toutes les demandes du loueur de linge sont écartées.
La cour d’appel confirme la rupture anticipée du contrat par le client et la mauvaise qualité des prestations rendues par le loueur de linge.
Quant aux plus de 90.000 euros d’indemnités de rupture réclamées par le loueur de linge, la cour d’appel les écarte entièrement.
Au contraire, c’est le loueur de linge qui se retrouve à devoir indemniser le client hôtelier.
Grande victoire pour le client, et pour le cabinet.
2023
Cour d’appel de Paris
Deuxième arrêt du 25 mai 2023
(décision définitive)
Il s’agit de l’arrêt obtenu à la suite de l’appel du jugement rendu le 14 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Paris (voir commentaire ci-dessus).
Le cabinet obtient ici aussi pleinement gain de cause ; toutes les demandes du loueur de linge sont écartées.
La cour d’appel renverse la solution de première instance en prononçant (comme dans l’affaire précédente) la rupture du contrat aux torts exclusifs du loueur de linge.
Quant aux plus de 69.000 euros d’indemnités de rupture initialement réclamées par le loueur de linge, la cour d’appel les écarte là-aussi entièrement.
Le loueur de linge, arroseur arrosé, finit par être condamné à indemniser l’hôtelier.