Réflexion d’ensemble sur la pratique des indemnités de fin de contrat.
Où l’on se demande si le but visé, derrière ces indemnités, n’est pas tout simplement de vous forcer à reconduire votre contrat.
Les contrats de location-entretien de linge d’hôtellerie sont, dans leur immense majorité, conclus pour une durée déterminée de 3, 4 ou 5 années.
Or qui dit durée déterminée, dit impossibilité de rompre le contrat avant l’échéance fixée.
Ce n’est qu’une fois arrivée l’échéance contractuelle que l’on peut décider de poursuivre ou non la relation avec son loueur.
Sous réserve du respect d’un préavis généralement fixé à six mois, l’hôtelier peut en effet, à ce moment, décider de résilier son contrat et éviter ainsi toute forme de tacite reconduction.
Oui mais…
C’est sans compter les surprises que certains loueurs s’empresseront de vous annoncer à l’approche de la fin de votre engagement.
Quelques indemnités, notamment, que vous aviez peut-être sous-estimées ou ignorées au moment de la signature de votre contrat.
Parmi celles-ci, deux indemnités font figures d’incontournables.
1. L’indemnité de rachat de stock
Elle est pratiquée par de nombreux loueurs et déclinée, d’un loueur à l’autre, sous une remarquable diversités de formes.
Toutefois son principe reste chaque fois le même et peut être résumé comme suit.
En fin de contrat, votre loueur vous fait « racheter » tout ou partie du stock de linge qu’il vous a loué durant l’exécution du contrat.
Le prix de rachat des articles concernés est généralement fixé à l’avance dans votre contrat, à des tarifs (plutôt élevés) qui suscitent fréquemment l’étonnement du client.
En somme, c’est un peu comme si un loueur automobile ou un bailleur d’immobilier vous faisaient racheter, en fin de contrat, la voiture ou l’appartement qu’ils vous ont loué durant toutes ces années.
La logique est curieuse.
Certes.
D’autant plus que les montants facturés par le loueur s’avèrent souvent insurmontables.
Sachez en tout cas que mon cabinet travaille activement à combattre ce type de clauses, chaque fois que celles-ci s’avèrent disproportionnées ou abusives.
2. L’indemnité de rachat de manquants
Il s’agit de la même logique que l’indemnité de rachat de stock.
Sauf que cette fois-ci le loueur vous facture, en fin de contrat, le linge que vous êtes censé avoir perdu en cours de contrat.
Sur cette indemnité, aucun amortissement ne vous sera accordé et le linge que vous rachetez ne vous sera pas livré. Vous rembourserez juste l’article concerné, à sa valeur neuve d’achat.
En termes de montants facturés, c’est bien entendu l’indemnité de tous les dangers car les montants sont annoncés « à neuf » et sans aucun amortissement.
Mais là encore la pratique peut laisser perplexe et susciter plusieurs questions.
Par exemple : comment expliquer que votre loueur puisse vous facturer ce linge manquant en fin de contrat, s’il ne l’a jamais remplacé en cours de contrat ? Ou encore s’il s’avère que ce linge soi-disant « perdu » a été amorti durant l’exécution du contrat ?
Bien d’autres questions restent bien sûr envisageable.
Sachez en tout cas que, sur cette indemnité également, des parades et motifs de contestation peuvent être imaginés, au cas par cas, en fonction du contexte contractuel concret.
J’approfondirai le sujet de ces deux indemnités de rachat dans une future publication.
Pour l’heure, élargissons le spectre de notre réflexion et essayons de voir les conséquences concrètes qu’ont ce type d’indemnités sur vos perspectives de fin de contrat.
L’expérience m’a permis de constater que, trop souvent, ces indemnités de fin de contrat facturées par les loueurs de linge peuvent atteindre l’équivalent de 12 à 18 mois de facturation moyenne du Client.
Autrement dit : le « ticket de sortie » de votre contrat de location-entretien équivaudrait à plus d’un an de prestation, et tournerait autour de 30% des sommes totales versées au loueur (par rapport à une durée contractuelle moyenne de 4 ans)…
Or qui, dans de telles conditions, peut réellement se permettre de quitter son prestataire ?!!
Telle est la question.
Notons simplement que, de facto, le client court ainsi le risque de se retrouver engagé… à vie, à l’égard de son loueur, puisqu’il préfèrera sûrement aller de recondution en recondutions plutôt que de s’exposer à une facturation amère du stock en fin de contrat. !
Une telle situation est bien entendu inacceptable au regard du Droit, étant rappelé que celui-ci interdit depuis fort longtemps les engagements perpétuels.
Pour rappel également, les jurisconsultes romains de l’Antiquité voyaient dans l’interdiction des contrats perpétuels la limite tracée entre le statut de l’homme libre, capable de se délier seul de ses engagements, et le statut de l’esclave, indéfiniment asservi par son maître.
Rien que ça…
C’est dire si le sujet est grave !
Pour ma part, il est à l’origine de mon engagement en faveur d’une meilleure compréhension juridique des contrats de location-entretien de linge professionnel, de leurs mécanismes internes et des logiques qui les sous-tendent.
Et partant, d’une meilleure défense des clients de ce secteur, notamment de l’hôtellerie. À bon entendeur…